dimanche 25 novembre 2007

La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été publiée au Journal Officiel du 21 novembre 2007, après avoir été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel.

Ce dernier, par une Décision n° 2007-557 DC en date du 15 novembre 2007, avait déclaré cette loi conforme à la constitution, à l'exception de son article 63 relatif aux statistiques ethniques, tout en émettant des réserves très importantes, quant à la possibilité de recourir à des tests ADN.

Le texte de la loi du novembre 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

le texte de la décision du Conseil Constitutionnel peut être consulté en cliquant ici.

mercredi 24 octobre 2007

Adoption définitive du projet de loi sur l'immigration

Le projet de loi sur l'immigration a été définitivement adopté le 23 octobre 2007.

Il doit maintenant être soumis au contrôle du Conseil Constitutionnel, avant d'être promulgué.

Le texte adopté peut être consulté ici.

vendredi 5 octobre 2007

Adoption par le Sénat du Projet de Loi relatif à la Maîtrise de l'Immigration


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Projet de Loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, a été adopté en première lecture par le Sénat le 4 octobre 2007, par 188 voix contre 135.

Il prévoit, notamment, un durcissement des conditions de regroupement familial.

Ce projet prévoit également une évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger souhaitant s'installer en France.

Par ailleurs, ce texte précise que la personne sollicitant un visa pour un séjour de longue durée, peut, en cas d'inexistence d'acte d’état civil la concernant, ou lorsqu'elle a été informée par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, demander que son identification par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec sa mère.

Ceci signifie donc que des tests ADN pourront être effectués.

Ce texte doit maintenant être soumis à une Commission Mixte Paritaire, avant son adoption définitive.

Le texte adopté par le Sénat peut être consulté en cliquant ici.

mardi 25 septembre 2007

Adoption en Première Lecture du Projet de Loi relatif à la Maîtrise de l'Immigration


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été adopté, en première lecture par l'Assemblée Nationale le 19 septembre 2007.

Il doit maintenant être examiné par le Sénat.

La discussion en séance publique débutera, en principe, le 2 octobre 2007.

Le texte adopté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 9 septembre 2007

Publication d'une nouvelle circulaire relative aux autorisations de travail


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Circulaire DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 détaille les règles auxquelles sont désormais soumis les travailleurs étrangers, suite aux modifications apportées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.

Cette circulaire fera prochainement l'objet d'une étude détaillée sur ce blog.

Dans l'attente, elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

lundi 20 août 2007

Une décision importante


Par un arrêt en date du 6 février 2007, la Cour de Cassation a jugé qu'il est illégal de procéder à l'arrestation d'un étranger en situation irrégulière au guichet d'une Préfecture, après lui avoir adressé une convocation en vue de l'examen de sa situation administrative.

La Cour de Cassation a, en effet, considéré qu'un tel procédé était contraire à l'article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le texte de cette décision est le suivant :

Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 05-10880
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s’est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que “l’interpellation” de M. X... constituait une pratique “déloyale” contraire à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

L'exercice d'une activité commerciale par un ressortissant étranger


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le décret n°2007-912 du 15 mai 2007 modifie les règles applicables aux étrangers qui souhaitent exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle en France.

Ces personnes doivent obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention de leur activité professionnelle.

Cette carte est désormais délivrée à la condition que les ressortissants étrangers concernés justifient d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.

Le texte de ce décret est le suivant :

Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-3-1. - L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.

« L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence. »

Article 2 L'article R. 313-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-16. - I. - Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :

« 1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

« 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

« 3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

« 4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

« 5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

« 6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

« - d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;

« - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

« II. - Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

« Art. R. 313-16-1. - L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.

« L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.

« Art. R. 313-16-2. - Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

« Art. R. 313-16-3. - Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

« Art. R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture. »

Article 3 Au 5° de l'article R. 313-34-1 du même, les mots : « R. 313-16 » sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ».

Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article R. 313-36-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-36-1. - L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.

« L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande. »

Article 5

I. - Les articles R. 313-18 et R. 313-19 du même code sont abrogés.

II. - Le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger est abrogé.

III. - Les étrangers qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire, autre que celle prévue à l'article L. 311-11, et autorisés à exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale en application du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 sont soumis aux dispositions du présent décret à compter de la date d'expiration de ce titre de séjour.

Article 6 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Convocation d'un étranger devant un Tribunal français et demande de visa


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 juin 2007 apporte des précisions intéressantes concernant la situation des ressortissants étrangers qui sont convoqués devant un Tribunal français et qui sollicitent l'octroi d'un visa pour se rendre à cette convocation.

Dans l'affaire qui était soumise au Conseil d'Etat, un ressortissant algérien avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde d'un litige lié à une maladie professionnelle.

Ce ressortissant algérien avait sollicité un visa de court séjour aux fins de se rendre à l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Cette demande avait été rejetée par le Consul au motif que le demandeur ne disposait pas de ressources suffisantes.

Saisi de cette affaire, le Conseil d'Etat a considéré que " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".

Le Conseil d'Etat a cependant opéré une distinction en distinguant les hypothèses dans lesquelles l'étranger est tenu de se présenter en personne devant le Tribunal pour faire valoir ses droits, et celles dans lesquelles il a la possibilité de se faire représenter par un Avocat ou par toute autre personne.

Il estime que, dans cette dernière hypothèse, l'Administration n'a pas l'obligation de délivrer un visa au ressortissant étranger.

C'est pourquoi, il a rejeté la demande dans l'affaire qui lui était soumise, puisque devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, les parties ont la possibilité de se faire représenter par une autre personne, telle qu'un Avocat.

En revanche cette décision signifie que lorsque la comparution personnelle des personnes concernées est obligatoire pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits, l'Administration est tenue de délivrer un visa de court séjour.

C'est le cas, à titre d'exemple, d'une audience de conciliation, dans le cadre d'une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales.

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été présenté le 4 juillet 2007.

Cette nouvelle réforme, intervenant à peine un an après la précédente, prévoit, notamment, que les bénéficiaires du regroupement familial, ainsi que les conjoints étrangers de ressortissants Français devront maîtriser la langue française pour obtenir un visa en vue de leur installation en France.

Les principales dispositions de ce projet sont les suivantes :

Chapitre Ier Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l'intégration

Article 1er Dans le titre premier du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger de plus de seize ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d'une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée et les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé. »

Article 2 La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. »

Article 3 A la section 2 du chapitre Ier du titre premier du livre troisième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - L’étranger admis au séjour en France, et son conjoint, le cas échéant, préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France.

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint, les mesures prévues à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables. Le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de leur mise en œuvre.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 4 L’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée, les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé et le délai dans lequel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné à l’alinéa précédent, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 5 Le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes : « L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

Chapitre II Dispositions relatives à l’asile

Article 6 Dans le chapitre III du titre premier du livre deuxième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. - La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ne peut donner lieu à une mesure d’éloignement avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision ou, si l’étranger a introduit à l’encontre de cette décision, pendant ce délai, une demande de référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant qu’il ait été statué sur sa demande.

« L’étranger bénéficie, s’il le demande, du concours d’un interprète pour les besoins de la procédure juridictionnelle.

« Sauf s’il est fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, elle peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente, le juge des référés siégeant au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.

« Les dispositions du titre II sont applicables. »

Article 7 L’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger non admis à pénétrer sur le territoire français au titre de l’asile dépose une demande de référé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9, dans les trois derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de trois jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »

Article 8 Au chapitre II du titre IV du livre V du code de justice administrative, il est créé un article L. 522-4 ainsi rédigé :

« Art L. 522-4. - Les décisions rendues sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 par les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile suivent également les règles prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 9 Le titre II du livre septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A l’article L. 721-1 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article L. 722-1, les mots : « ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;

2° A l’article L. 722-2, les mots : « ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l’asile ».

Article 10 La dernière phrase de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Les dispositions du I de l’article L. 511-1 sont alors applicables. »

Chapitre III Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Article 11 L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « politique d’immigration » sont ajoutés les mots : « et d’intégration » ;

2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :

« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »

Article 12 Le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes :

« et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail. »

Article 13 A l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose ».

Article 14 Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le ministre de l’intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, saisie » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 315-3 est abrogée ;

3° Dans la première phrase de l’article L. 624-4, les mots : « du ministre de l’intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « le ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ».

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