dimanche 25 novembre 2007

La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été publiée au Journal Officiel du 21 novembre 2007, après avoir été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel.

Ce dernier, par une Décision n° 2007-557 DC en date du 15 novembre 2007, avait déclaré cette loi conforme à la constitution, à l'exception de son article 63 relatif aux statistiques ethniques, tout en émettant des réserves très importantes, quant à la possibilité de recourir à des tests ADN.

Le texte de la loi du novembre 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

le texte de la décision du Conseil Constitutionnel peut être consulté en cliquant ici.

mercredi 24 octobre 2007

Adoption définitive du projet de loi sur l'immigration

Le projet de loi sur l'immigration a été définitivement adopté le 23 octobre 2007.

Il doit maintenant être soumis au contrôle du Conseil Constitutionnel, avant d'être promulgué.

Le texte adopté peut être consulté ici.

vendredi 5 octobre 2007

Adoption par le Sénat du Projet de Loi relatif à la Maîtrise de l'Immigration


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Projet de Loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, a été adopté en première lecture par le Sénat le 4 octobre 2007, par 188 voix contre 135.

Il prévoit, notamment, un durcissement des conditions de regroupement familial.

Ce projet prévoit également une évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger souhaitant s'installer en France.

Par ailleurs, ce texte précise que la personne sollicitant un visa pour un séjour de longue durée, peut, en cas d'inexistence d'acte d’état civil la concernant, ou lorsqu'elle a été informée par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, demander que son identification par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec sa mère.

Ceci signifie donc que des tests ADN pourront être effectués.

Ce texte doit maintenant être soumis à une Commission Mixte Paritaire, avant son adoption définitive.

Le texte adopté par le Sénat peut être consulté en cliquant ici.

mardi 25 septembre 2007

Adoption en Première Lecture du Projet de Loi relatif à la Maîtrise de l'Immigration


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été adopté, en première lecture par l'Assemblée Nationale le 19 septembre 2007.

Il doit maintenant être examiné par le Sénat.

La discussion en séance publique débutera, en principe, le 2 octobre 2007.

Le texte adopté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 9 septembre 2007

Publication d'une nouvelle circulaire relative aux autorisations de travail


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Circulaire DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 détaille les règles auxquelles sont désormais soumis les travailleurs étrangers, suite aux modifications apportées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.

Cette circulaire fera prochainement l'objet d'une étude détaillée sur ce blog.

Dans l'attente, elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

lundi 20 août 2007

Une décision importante


Par un arrêt en date du 6 février 2007, la Cour de Cassation a jugé qu'il est illégal de procéder à l'arrestation d'un étranger en situation irrégulière au guichet d'une Préfecture, après lui avoir adressé une convocation en vue de l'examen de sa situation administrative.

La Cour de Cassation a, en effet, considéré qu'un tel procédé était contraire à l'article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le texte de cette décision est le suivant :

Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 05-10880
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s’est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que “l’interpellation” de M. X... constituait une pratique “déloyale” contraire à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

L'exercice d'une activité commerciale par un ressortissant étranger


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le décret n°2007-912 du 15 mai 2007 modifie les règles applicables aux étrangers qui souhaitent exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle en France.

Ces personnes doivent obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention de leur activité professionnelle.

Cette carte est désormais délivrée à la condition que les ressortissants étrangers concernés justifient d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.

Le texte de ce décret est le suivant :

Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-3-1. - L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.

« L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence. »

Article 2 L'article R. 313-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-16. - I. - Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :

« 1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

« 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

« 3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

« 4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

« 5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

« 6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

« - d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;

« - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

« II. - Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

« Art. R. 313-16-1. - L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.

« L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.

« Art. R. 313-16-2. - Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

« Art. R. 313-16-3. - Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

« Art. R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture. »

Article 3 Au 5° de l'article R. 313-34-1 du même, les mots : « R. 313-16 » sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ».

Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article R. 313-36-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-36-1. - L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.

« L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande. »

Article 5

I. - Les articles R. 313-18 et R. 313-19 du même code sont abrogés.

II. - Le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger est abrogé.

III. - Les étrangers qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire, autre que celle prévue à l'article L. 311-11, et autorisés à exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale en application du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 sont soumis aux dispositions du présent décret à compter de la date d'expiration de ce titre de séjour.

Article 6 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.